DECRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Préambule de la constitution du 3 Septembre 1791.
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Décrétée par l'Assemblée Nationale dans les séances des
20, 21, 23, 24, et 26 août 1789 - Acceptée par le Roi.
Les Représentans du Peuple français constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont seuls causes des malheurs public et de la corruption des
gouvernements; ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du Pouvoir législatif
et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'ASSEMBLEE
NATIONALE reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de
l'Etre suprême, les droits suivans de l'Homme et du
Citoyen :
ARTICLE PREMIER
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
ARTICLE II
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
ARTICLE III
Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
ARTICLE IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la loi.
ARTICLE V
La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peu être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
ARTICLE VI
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les citoyens ont droits de concourir personnellement, ou par leurs
représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs
talens.
ARTICLE VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que
dans le cas déterminé par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de
la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
ARTICLE VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
ARTICLE IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la loi.
ARTICLE X
Nul ne doit être inquiété pour les opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la
loi.
ARTICLE XI
La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi.
ARTICLE XII
La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
ARTICLE XIII
Pour l'entretien de la force publique et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
ARTICLE XIV
Tous les citoyens ont droit, de constater, par eux
mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de
la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
ARTICLE XV
La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
ARTICLE XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution.
ARTICLE XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidement, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
AUX REPRESENTANTS DU PEUPLE FRANCOIS
* Note du webmaster : Orthographe de 1789.